Les heures de délégation des représentants du personnel ou syndicaux doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif et ne doivent engendrer aucune perte de salaire (C. trav., art. L. 2315-10 et L. 2143-17).
Dans deux décisions du 1er octobre 2025 (n° 23-17.765 et 24-14.997), la Cour de cassation précise que les indemnités correspondant à un remboursement de frais professionnels n’ont pas à être maintenues au titre de la rémunération des heures de délégation, dès lors que le représentant du personnel n’a pas eu à supporter une telle dépense.
La Cour a précisément jugé que, « si un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés ».
En revanche, la Cour rappelle également qu’un salarié titulaire de mandats ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, d'un avantage social attaché à son emploi ou compensant une sujétion inhérente à son emploi. Ainsi, la suspension du taux de service actif après quatre ans de mandat constitue une discrimination prohibée, car elle pénalise le salarié en raison de son activité représentative.