⚖️ Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796), la Cour de cassation clarifie une « zone grise » en matière de protection sociale complémentaire : les prestations peuvent être dues après la portabilité, si le risque trouve son origine dans une pathologie couverte pendant cette période.
Pour rappel, les anciens salariés bénéficient d'un maintien temporaire de leurs garanties de prévoyance pendant une période de portabilité. Toutefois, une question juridique subsistait : qu'advient-il des prestations d'incapacité ou d'invalidité si le fait générateur survient après cette période, mais résulte d'un état pathologique survenu pendant la portabilité ?
🔍 Les faits : une salariée avait bénéficié de la portabilité des garanties prévoyance jusqu’en janvier 2017, après la rupture de son contrat. En arrêt maladie dès octobre 2016, elle a perçu des indemnités jusqu’en mars 2018, avant une rechute et un placement en invalidité en octobre 2019. L’organisme assureur a cessé ses versements en arguant que la garantie s’est éteinte avec la portabilité.
❌ La salariée a réclamé la poursuite des prestations devant les juridictions du fond mais la cour d’appel a rejeté sa demande, estimant que l’invalidité est intervenue trop tard.
✅ La Cour de cassation censure les juges du fond : lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.